Art. 5. La création du laboratoire de recherche est décidée sur la base des critères suivants :
- Importance des activités de recherche par rapport aux besoins du développement socio-économique, culturel, scientifique et technologique du pays .
- Ampleur et permanence du programme scientifique et /ou technologique dans lequel sont insérés ses activités de recherche ;
- Impact des résultats attendus sur le développement des connaissances scientifiques et technologique ;
- Qualité et effectif du potentiel scientifique et technique disponible et/ou mobilisable ;
- Moyens matériels et financiers existants et/ou à acquérir.
Art. 6. Outre les critères cités à l’article 5 ci-dessus, le laboratoire de recherche doit être constitué d’au moins quatre (4) équipes de recherche au sens de l’article 11 ci-dessous.
Art. 7. Dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs, la création du laboratoire de recherche intervient par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition de l’établissement de rattachement,après avis du comité sectoriel permanent concerné,conformément à l’article 19 ,(alinéa 1er ) de la loi n°98-11 du 29 Rabi Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée.
Art. 8. Dans les autres établissements publics, la création du laboratoire de recherche intervient par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre chargé de la recherche, après avis de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée, conformément à l’article 19 (alinéa 2) de la loi n° 98-11 du 29 Rabi ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée.
Art. 9. Lorsque le laboratoire de recherche ne réunit plus les conditions ayant présidé à sa création,il est procédé à sa dissolution dans les même formes.